Les bateaux classés au titre des monument historiques.
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Les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu label de
la fondation du patrimoine maritime et fluvial dans les conditions fixées
par décret. »
Cet amendement a été voté le 30 décembre 2006
(loi n° 2006-177,art 108).
Le décret fixant les conditions d’attribution du label BIP devrait
paraître en janvier ou février. Il comprendra sans doute une
description des critères de labélisation, la composition du
comité de labélisation et des précisions sur la procédure
retenue.
Journal officiel du 24 août 2007 953
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Décret no 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines
exonérations du droit annuel de francisation et de navigation
NOR : BCFD0757519D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Vu la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 224,
Décrète :
Art. 1er. - Le label « bateau
d’intérêt patrimonial », prévu par l’article 224
du code des douanes susvisé, est délivré par la Fondation
du patrimoine maritime et fluvial, après avis d’une commission d’agrément.
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.
Art. 2. - La demande d’agrément,
disponible auprès de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial,
est adressée à cette dernière soit directement, soit
par l’intermédiaire d’une des associations, fédérations
ou institutions reconnues par la commission d’agrément.
Art. 3. - La Fondation du patrimoine
maritime et fluvial accuse réception de la demande d’agrément
et procède sans délai à une enquête. Elle peut,
à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative
qu’elle estime nécessaire à l’examen du dossier.
Art. 4. - Après enquête,
les propositions de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial sont examinées
par la commission d’agrément prévue à l’article 1er
ci-dessus. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission
d’agrément peuvent se voir accorder, par la Fondation du patrimoine
maritime et fluvial, le label « bateau d’intérêt patrimonial
».
Art. 5. - La commission d’agrément
susvisée est composée comme suit :
– un représentant de la Fondation du patrimoine
maritime et fluvial ;
– un représentant du ministre chargé
des douanes ;
– un représentant du ministre chargé
de la mer ;
– un représentant du ministre chargé
de la culture ;
– un représentant de l’Association nationale
des élus du littoral ;
– un représentant du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres ;
– un représentant de la Fondation du patrimoine
;
– cinq personnalités qualifiées nommées,
pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé
des douanes, ou leur suppléant.
La présidence de la commission d’agrément
est assurée par le représentant de la Fondation du patrimoine
maritime et fluvial.
Art. 6. - La commission d’agrément
se réunit sur convocation de son président, au moins une fois
par an et au plus tard le 31 octobre de l’année de délivrance
du label. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date
de la réunion une convocation écrite comportant l’ordre du
jour et, éventuellement, les documents nécessaires à
l’examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés
à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la
voix du président est prépondérante.
Art. 7. - Le quorum est égal
aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont
l’avis est sollicité. Lorsque ce quorum n’est pas atteint sur un ordre
du jour déterminé, la commission délibère valablement
sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur
le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera
exigé.
Art. 8. - La commission examine chaque
demande et donne un avis favorable ou défavorable à l’attribution
du label « bateau d’intérêt patrimonial ». Cet examen
prend en compte les critères suivants :
– témoignage humain ;
– témoignage technique ou conceptuel ;
– témoignage événementiel.
Art. 9. - Il est dressé un procès-verbal
de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres
présents, les demandes traitées au cours de la séance
et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat
est assuré par un représentant de la Fondation du patrimoine
maritime et fluvial.
Art. 10. - Le procès-verbal est
adressé à la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, qui
statue dans les trente jours sur l’avis de la commission. Après attribution
du label, la Fondation du patrimoine maritime et fluvial adresse la liste
nominative des navires ayant reçu le label « bateau d’intérêt
patrimonial » aux ministres chargés des douanes, de la mer et
de la culture ainsi qu’à la Fondation du patrimoine.
Art. 11. - Le rejet d’une demande de
label par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial doit être
motivé. Il est notifié au demandeur.
Art. 12. - Un arrêté des
ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture établit
la liste nominative des navires ayant reçu le label « bateau
d’intérêt patrimonial » et qui bénéficient
à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l’exonération
du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l’article
224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l’année
en cours.
Art. 13. - Il sera procédé
au remboursement du droit annuel de francisation et de navigation acquitté
au titre de l’année de l’obtention du label.
Art. 14. - Le renouvellement du label
est effectué dans les conditions prévues par le présent
décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés
de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder
à nouveau l’exonération du droit annuel de francisation et
de navigation.
Art. 15. - La Fondation du patrimoine
maritime et fluvial n’engagera pas la procédure de renouvellement
du label pour les bateaux dont les propriétaires n’auraient pas déposé
de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt
du dossier au cours de la cinquième année d’attribution du
label.
Le non-renouvellement du label entraîne le paiement
du droit annuel de francisation et de navigation, pour l’année en
cours et les années suivantes.
Art. 16. - La Fondation du patrimoine
maritime et fluvial peut engager la procédure de retrait du label
lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications
propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l’attribution
du label au vu des critères prévus à l’article 8 du
présent décret.
Le retrait du label entraîne le paiement du droit
annuel de francisation et de navigation, pour l’année en cours et
les années suivantes.
S’il est établi qu’au cours de la période
de labellisation les conditions ayant permis l’attribution du label n’ont
pas été respectées le droit annuel de francisation et
de navigation est exigible pour les années où ces conditions
n’ont pas été respectées.
Art. 17. - Sont considérés,
au titre de l’article 224 susvisé du code des douanes, comme embarcations
mues principalement par l’énergie humaine les bateaux non pontés,
principalement propulsés à l’aviron et dont le gréement
et la mâture peuvent être montés et démontés
par l’équipage sans aide extérieure.
Art. 18. - Le ministre d’Etat, ministre
de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durables, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire
d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2007.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique, Eric Woerth
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau